Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 97/26/CE du 2 juin 1997 modifiant la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Demande de permis de conduire
Art. 1er. - 1.1. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 123 et R. 123-1 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l'examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence.
Cette demande ne peut être effectuée avant l'âge de seize ans révolus.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit en apporter la preuve.
Cette demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence 02), énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse du domicile réel, lieu et date de naissance du pétitionnaire. Elle doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée.
Le candidat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (définitive ou temporaire). En outre, il précise la catégorie de permis qu'il désire obtenir.
Le candidat tenu de subir un examen médical demande préalablement au préfet un formulaire de certificat médical, sur lequel il appose un timbre fiscal correspondant au montant du droit d'examen médical. S'il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au préfet sa demande accompagnée du dossier réglementaire.
1.2. Le dossier qui doit être joint à la demande comprend :
1o La justification de l'état civil du candidat. Les candidats étrangers doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de la réglementation sur le séjour des étrangers sur le territoire national. Ils doivent en outre prouver l'existence de leur résidence normale ou leur qualité d'étudiant pendant une période d'au moins six mois sur le territoire national ;
2o Deux exemplaires de sa photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen. La photographie faisant partie de la demande de permis doit être oblitérée par le cachet préfectoral ;
3o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie E (B), la copie de leur permis de conduire de la catégorie B ;
4o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie C, la copie de leur permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ;
5o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie D, la copie de leur permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ou la justification d'avoir exercé, pendant un an, l'activité de conducteur affecté au transport de marchandises des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTCA) excède 3,5 tonnes ;
6o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie E (C), la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route ;
7o Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie E (D), la copie du permis de conduire de la catégorie D ;
8o Eventuellement, les pièces justificatives de la décision de suspension administrative ou judiciaire, de l'annulation du permis de conduire ou de l'interdiction de se présenter à l'examen ;
9o Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français depuis moins de cinq ans, la photocopie de leur titre. Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen, jointe à la photocopie du titre, si elle est nécessaire, la justification de l'obtention de la dernière catégorie depuis cinq ans au plus par les autorités ayant délivré le titre initial. Cette justification devra être rédigée en français ou accompagnée d'une traduction officielle ;
10o Pour les candidats âgés de seize à vingt-cinq ans, les photocopies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, prévus par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
Examens médicaux
Art. 2. - 2.1. Examen médical préalable.
2.1.1. Sont soumis à un examen médical préalable :
Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route qui :
- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;
- ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (temporaire ou définitive) ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;
- ont déclaré, dans leur demande, être atteints d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée ;
- ont fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission médicale départementale réclamée par l'examinateur à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire.
Cet examen médical est, en principe, unique. Toutefois, le préfet peut, sur avis de la commission médicale, délivrer, à la suite de cet examen, un permis de durée de validité limitée ; dans ce dernier cas, la périodicité est celle prévue au paragraphe 2.3.1.
2.2. Examen médical occasionnel.
2.2.1. Sont soumis à un examen médical occasionnel :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre, qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
- conducteurs en hospitalisation d'office par application de la loi du 27 juin 1990. Dans ce cas, l'avis du médecin psychiatre membre de la commission médicale d'appel sera requis préalablement au passage de l'intéressé devant la commission médicale primaire ;
- conducteurs auxquels est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1 du code de la route ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du code de la route autres que celles prévues par l'article L. 1 de ce même code ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation de leur permis de conduire en application de l'article L. 15 du code de la route ou dont le permis a perdu sa validité en application de l'article L. 11-5 de ce même code et se mettant en instance de subir à nouveau les épreuves correspondant audit permis. De plus, dans ce cas, l'examen psychotechnique dans un centre agréé est également nécessaire.
2.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical occasionnel :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
- conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation ;
- conducteurs frappés d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement à l'obtention de celui-ci ;
- conducteurs faisant l'objet de la procédure de suspension prévue à l'article L. 18 (3e alinéa) du code de la route ;
- conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, d'après les informations en sa possession, qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire ;
- conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1 du code de la route. Dans ce cas, l'examen médical a lieu avant la restitution du permis de conduire.
2.2.3. Sont soumises à un examen médical occasionnel :
Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité.
2.3. Examen médical périodique.
2.3.1. Sont soumis à un examen médical périodique :
Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories C, D, E (B), E (C) et E (D) et les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des voitures d'ambulance, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public des personnes, ainsi que les enseignants de la conduite.
Cet examen médical est subi avant la délivrance initiale du titre, puis avec la périodicité suivante :
- tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ;
- tous les deux ans pour les conducteurs dont l'âge est compris entre soixante et soixante-seize ans ;
- tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé l'âge de soixante-seize ans.
Toutefois, pour les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B (spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) atteints d'un handicap incurable, définitif ou stabilisé, cet examen médical peut être unique.
2.3.2. Sont aussi soumis à un examen médical périodique :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée limitée en raison d'une déficience physique qui sont tenus, pour conserver leur titre, de se présenter devant une commission médicale à l'expiration de la période de validité du permis.
Art. 3. - Les conducteurs visés au paragraphe 2.3 de l'article 2 ci-dessus doivent se soumettre, de leur propre initiative, à un examen médical lorsque va être atteinte la date limite de validité mentionnée sur leur permis de conduire.
Dans ce cas, ils doivent déposer une demande à la préfecture du département de leur lieu de résidence avant la date de la fin de validité de leur permis de conduire. La prorogation de la validité de leur titre est subordonnée au résultat favorable de cet examen médical.
Lorsque les conducteurs atteignent l'âge de soixante ans, l'examen médical doit être subi tous les deux ans jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, puis tous les ans au-delà de cet âge. Les conducteurs doivent déposer leur demande au plus tard dans le mois de la date anniversaire de leurs soixante ans.
A partir de ce moment, la date de validation à porter sur le permis est celle de la date anniversaire de la naissance du requérant. Les conducteurs n'ayant pas fait renouveler la validité de leur titre de circulation en temps utile devront être considérés comme démunis de titre valable pour la catégorie de véhicules concernés.
Lorsque les requérants auront été déclarés aptes à la conduite à la suite de la visite médicale, le permis sera de nouveau validé :
- soit pour la périodicité normale prévue à l'article 2 (§ 2.3.1) ci-dessus en fonction de l'âge du conducteur ;
- soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante ans pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou plus ou de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze ans ou plus ;
- soit pour la période indiquée par la commission médicale en cas de délivrance d'un permis de durée de validité limitée.
Art. 4. - Conformément aux presciptions de l'article R. 128 du code de la route, lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre dans les délais voulus à l'une des visites médicales qui lui aurait été prescrite par le préfet (cf. § 2.2 ci-dessus), la suspension du permis de conduire peut être prononcée ou reconduite jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale départementale compétente.
Le refus de se soumettre à la visite médicale est dûment établi dès lors que le conducteur convoqué pour la deuxième fois ne se présente pas devant la commission sans excuse valable.
Art. 5. - A l'issue de l'examen médical, les médecins membres de la commission médicale primaire indiquent, sur le formulaire prévu à l'article 1er du présent arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée et également de celle(s) éventuellement détenue(s). Lorsqu'ils émettent un avis d'inaptitude, ces médecins sont tenus, sauf lorsque des impératifs majeurs qui doivent demeurer tout à fait exceptionnels s'y opposent, de faire connaître aux intéressés les raisons d'ordre médical ayant motivé la décision d'inaptitude.
Ils invitent ces derniers à signer sur le formulaire de certificat médical la déclaration selon laquelle ceux-ci ont pris connaissance de ces raisons. En cas de refus de signature, les médecins le mentionnent sur ledit formulaire à l'endroit prévu à cet effet.
Lorsque les intéressés souhaitent obtenir plus de précisions, ils indiquent par écrit aux services préfectoraux le nom d'un médecin de leur choix à qui leur dossier médical complet peut être adressé.
Les médecins peuvent, s'ils le jugent utile, avant de porter toute indication, demander l'examen de l'intéressé par un ou plusieurs spécialistes de la commission médicale d'appel, les résultats de cet examen leur étant alors communiqués préalablement à l'établissement du certificat médical. Les médecins mentionnent, le cas échéant, la nécessité d'aménagement du véhicule, du port de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse.
En outre, si le candidat est atteint d'une affection susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis dont la durée de validité est limitée, ils précisent cette durée, qui ne peut excéder cinq ans. La date limite de validité qui doit être inscrite sur le permis est calculée à partir de la date de la visite médicale. Par dérogation à cette règle, cette date limite de validité doit coïncider avec la date anniversaire d'un conducteur qui atteint ses soixante ans ou ses soixante-seize ans.
La validité administrative des certificats médicaux est limitée à deux ans.
Art. 6. - Lorsque la commission médicale primaire conclut à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant la commission médicale d'appel. Toutefois, cet appel ne met pas obstacle à ce que le préfet suspende immédiatement la validité du permis de conduire.
Cette commission, après avoir examiné le candidat ou le conducteur et entendu, si elle l'estime utile, les médecins de la commission primaire, transmet au préfet son avis motivé.
L'avis défavorable de la commission d'appel n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle demande du candidat ou du conducteur à comparaître devant la commission primaire, sauf si la commission d'appel a mentionné une lésion chronique et irréversible entraînant une inaptitude définitive. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que si un délai de six mois s'est écoulé depuis l'avis de la commission d'appel.
Lorsqu'un candidat ou un conducteur est atteint d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement, acquis ou congénital, d'un ou plusieurs membres faisant l'objet d'une ou plusieurs interdictions contenues dans la liste des incapacités physiques et qu'il a acquis, par rééducation ou tout autre moyen, une réadaptation exceptionnelle à la conduite des véhicules automobiles, il pourra, après examen de la commission d'appel, demander au préfet à se présenter devant les médecins membres de la commission nationale d'examen siégeant à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, des transports et du logement (cf. arrêté du 7 juin 1990 instituant une commission spécialement constituée en vue d'examiner les personnes atteintes d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire).
Quand l'état physique d'un candidat ou d'un conducteur pose des problèmes exceptionnels qui ne trouvent pas leur solution dans les textes en vigueur, le préfet, après avis de la commission médicale d'appel, peut saisir la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire instituée par un arrêté ministériel et siégeant au ministère de l'équipement, des transports et du logement (cf. arrêté du 17 novembre 1971 relatif à la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire).
Art. 7. - Le conducteur dont le permis est soumis à un renouvellement périodique subordonné à un examen médical doit faire connaître tout changement de résidence au préfet qui a procédé à la délivrance du permis de conduire ou à la dernière validation de ce titre.
Examens techniques
Art. 8. - 8.1. Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :
8.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :
- seize ans pour les candidats au permis de conduire des sous-catégories A 1 et B 1 ;
- seize ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;
- dix-sept ans et demi pour les autres candidats au permis de conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de conduire de la catégorie A.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
8.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité et leur comportement.
Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 8.1.1.
Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A 1 ou de la catégorie A en situation d'apprentissage anticipé de la conduite pour la catégorie B, qui ont passé avec succès l'épreuve théorique générale depuis moins de trois ans.
Lors de l'épreuve pratique, l'examinateur procède à un test de la vue du candidat, destiné à déceler une éventuelle déficience.
8.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de toutes catégories qui répondent aux conditions définies à l'article R. 130, deuxième alinéa, du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 8.1.1 ci-dessus.
8.3. Pour la sous-catégorie B 1, l'épreuve pratique a lieu dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h. La durée de l'épreuve et les conditions d'évaluation sont identiques à celles de l'épreuve pratique de la catégorie B. Toutefois, il est fait recours à la procédure du véhicule suiveur, avec liaison radio permanente entre le candidat et l'examinateur.
8.4. Pour la catégorie de permis A et la sous-catégorie A 1, l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocycliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
Les candidats, âgés d'au moins vingt et un ans, souhaitant, dès l'obtention de leur permis de conduire de la catégorie A, conduire des motocyclettes puissantes, doivent subir une épreuve pratique spécifique.
8.5. Pour la catégorie de permis E (B), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. Lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale destinée à évaluer les connaissances théoriques liées à la sécurité et à la circulation des ensembles de véhicules relevant de cette catégorie de permis.
8.6. Pour les catégories de permis C, D, E (C) et E (D), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.
De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
Seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.
Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 11 du présent arrêté. En revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 8.1.1 et 8.1.2 ci-dessus soient respectées.
8.7. Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous :
8.7.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A 1, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
8.7.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois.
8.7.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.
De même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 8.1.2 ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.
En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de deux semaines ; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
Les mêmes délais sont applicables aux candidats au permis de conduire de la sous-catégorie B 1 ou au permis de conduire de la catégorie E (B).
Art. 9. - 9.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.
9.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.
9.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.
9.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées que sur avis favorable de l'examinateur qui vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat.
9.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen défini au paragraphe 8.1 ci-dessus. Au cours de l'épreuve, l'examinataur vérifie que les aménagements du véhicule proposés par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné au préfet.
Lorsqu'un conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique, l'examinateur procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale (régularisation du permis de conduire).
Les mentions restrictives codifiées sont portées sur le permis détenu par l'intéressé.
Dans les deux cas, si l'avis émis par l'examinateur est défavorable, le préfet réunira les médecins de la commission médicale et l'examinateur pour concilier ces avis divergents.
9.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé au préfet avec l'avis de l'examinateur quant à l'aptitude du candidat au point de vue technique. L'examinateur, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant le port par le candidat d'un dispositif de correction de la vision ou d'un appareil de prothèse, propose au préfet que mention codifiée en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.
L'examinateur peut demander au préfet que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
- si l'épreuve pratique est défavorable, le préfet adresse au candidat un formulaire de certificat médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra subir un examen médical devant les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne ;
- si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude établi par les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.
Art. 10. - Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1o Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un permis ;
2o Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ;
3o En cas de demandes déposées simultanément dans le même département ou dans plusieurs départements ou de demandes d'obtention d'une catégorie de permis déjà acquise par équivalence ;
4o Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;
5o Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.
Art. 11. - Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 8 ci-dessus est jugé satisfaisant par l'examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 9.3, un certificat provisoire de capacité sur lequel est portée la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions codifiées de restriction ou de limitation de validité.
A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation.
Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, le certificat provisoire de capacité ne peut être prorogé et le conducteur est considéré comme démuni de titre valable.
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, le certificat provisoire est délivré lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité.
Mentions codifiées de ces prothèses et de ces aménagements sont portées dans la case du certificat provisoire réservée à cet effet.
Délivrance des titres
Art. 12. - Sur avis favorable d'un examinateur, et conformément aux dispositions contenues dans l'article R. 123 du code de la route, le préfet du département de résidence de l'intéressé ou le préfet du département dans lequel les examens ont été subis délivre le permis de conduire. Le titre délivré est conforme au modèle communautaire fixé en annexe no 1 du présent arrêté.
12.1. Les permis de conduire des catégories précisées au paragraphe 2.3.1 de l'article 2 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions proposées par la commission médicale. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet du département de résidence du titulaire, sur le vu d'un certificat médical délivré par la commission médicale, attestant que celui-ci demeure apte à la conduite des véhicules de ces catégories.
Dans le cas où le renouvellement n'a pas été demandé ou obtenu par le titulaire d'une des catégories de permis visées ci-dessus, le permis des catégories A ou B dont il peut être également titulaire reste valable, sauf indication médicale contraire.
12.2 Le permis de conduire de la catégorie D, délivré aux personnes qui n'ont pas fourni à l'appui de leur demande les pièces exigées à l'article 1er (§ 1, 2 et 5), ne permet la conduite des véhicules de transport en commun de personnes que sur des trajets effectués dans un rayon ne dépassant pas cinquante kilomètres autour de leur point d'attache.
La restriction de validité du permis de conduire de la catégorie D pourra être levée lorsque son titulaire aura effectué au moins 5 000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an et dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent ou lorsqu'il pourra présenter une des pièces prévues à l'article 1er (§ 1.2 et 5).
La mention codifiée correspondante sera apposée sur le titre, lors de sa délivrance après examen ou par équivalence, par échange d'un permis de conduire étranger ou à l'occasion de la conversion d'un brevet de conduite militaire.
Cette mention codifiée sera également apposée à l'occasion d'un renouvellement de validité ou de délivrance d'un duplicata.
La restriction de validité énoncée ci-dessus s'applique aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D délivré à partir du 1er octobre 1970. Elle ne s'applique pas à la conduite des véhicules de transport en commun de personnes, conçus et équipés pour le transport de quinze personnes au maximum, y compris le conducteur, en trafic national exclusivement.
12.3. Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée.
Les codes utilisés et leur signification sont les suivants :
01 : dispositif de correction et/ou de protection de la vision ;
03 : prothèse(s)/orthèse(s) des membres ;
10 : changement de vitesses adapté ;
15 : embrayage adapté ;
20 : mécanismes de freinage adaptés ;
25 : mécanismes d'accélération adaptés ;
30 : mécanismes de freinage et d'accélération combinés adaptés ;
35 : dispositifs de commande adaptés (commutateurs de feux, essuie-glaces, indicateurs de changement de direction, etc.) ;
40 : direction adaptée ;
42 : rétroviseurs adaptés ;
43 : siège du conducteur adapté ;
44 : adaptations du motocycle ;
45 : motocycle avec side-car ;
70 : échange de permis de conduire étranger, ce code est suivi du symbole distinctif du pays et du numéro du permis étranger ;
71 : duplicata de permis de conduire, ce code est suivi du symbole distinctif du pays de délivrance du précédent titre ;
74 : limité aux véhicules de la catégorie C dont le PTAC n'excède pas 7 500 kg ;
75 : limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept, y compris celle du conducteur ;
76 : limité aux véhicules de la catégorie C dont le PTAC n'excède pas 7 500 kg, attelés d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg, sous réserve que le PTRA de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 1 200 kg et que le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur ;
77 : limité aux véhicules de la catégorie D dont le nombre de places assises n'excède pas dix-sept, y compris celle du conducteur, attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg, sous réserve que le PTRA de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg, que le PTAC de la remorque n'excède pas le poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes ;
78 : limité aux véhicules avec changement de vitesses automatique (pour raison non médicale) ;
79 : limité aux véhicules conformes aux spécifications indiquées entre parenthèses :
79 (3 500 kg) : peut concerner la catégorie D ;
79 (12 500 kg) : peut concerner la catégorie E (C) ;
101 : catégorie C limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt et un ans ;
102 : catégorie E (C) limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt et un ans ;
103 : catégorie D limitée dans un rayon de 50 kilomètres, pour les véhicules de plus de quinze places ;
104 : sous-catégorie A 1 limitée aux motocyclettes à embrayage et changement de vitesses automatiques ;
105 : dispense R. 10-6, premier alinéa.
Conditions de validité
Art. 13. - Les permis de conduire délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Sont valables dans les mêmes conditions les permis délivrés dans les territoires d'outre-mer. Ces permis peuvent être échangés contre des permis français de la ou des mêmes catégories.
L'échange sera subordonné à l'acquittement des droits afférents à la délivrance du nouveau titre et, le cas échéant, au résultat favorable d'un examen médical subi devant les commissions médicales départementales du lieu de résidence de l'intéressé lors de la délivrance de permis pour lesquels cet examen est exigé en France : dans ce dernier cas, il convient de faire application des dispositions prévues à l'article 14 (§ 14.1) ci-dessous.
Le bénéfice des dispositions de cet article ne peut être accordé que si les intéressés remplissent les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route.
Art. 14. - 14.1. Les permis de conduire des anciens modèles demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.
Il est obligatoirement procédé à l'échange du titre ancien contre un permis de conduire du nouveau modèle dans les cas suivants :
- établissement de duplicata ;
- validation du permis en exécution des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté ;
- extension de catégorie ;
- changement d'état matrimonial ;
- changement d'adresse.
Dans ces quatre derniers cas, cet échange sera effectué gratuitement. Sur le nouveau titre délivré, il convient de reporter les catégories obtenues, le cas échéant les codes prévus à l'article 12 ci-dessus, ainsi que, dans la case appropriée, le cachet préfectoral au regard des catégories obtenues par équivalence.
14.2. Par application des dispositions de l'article 6 du décret no 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 124 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
Art. 15. - Les modalités pratiques du permis de conduire de la sous-catégorie A 1 et de la catégorie A sont fixées en annexe no 2 du présent arrêté (1).
Les modalités pratiques du permis de conduire de la catégorie E (B) sont fixées en annexe no 3 du présent arrêté (1).
Les modalités pratiques du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D) sont fixées en annexe no 4 du présent arrêté (1).
Art. 16. - L'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire est abrogé.
Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 18. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E No 1
Fait à Paris, le 8 février 1999.